M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
24. L'éleveur qui administre un antibactérien à une poulette doit en aviser par écrit la Fédération dans les 2 jours suivant l’obtention de la prescription du vétérinaire.
Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette de plus de 12 semaines, il doit joindre à cet avis une copie de la prescription du vétérinaire et fournir les renseignements suivants:
1°  le numéro du troupeau en traitement;
2°  l’éleveuse dans laquelle la poulette est élevée;
3°  le nom du producteur d’oeufs à qui la poulette est destinée;
4°  le type d’antibactérien prescrit;
5°  la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant;
6°  le diagnostic du médecin vétérinaire traitant en joignant une copie de l’ordonnance.
Décision 9997, a. 24; Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 6 et 7.
24. Le producteur qui administre un antibactérien à une poulette doit en aviser par écrit Les Éleveurs de poulettes du Québec dans les 2 jours suivant l’obtention de la prescription du vétérinaire.
Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette de plus de 12 semaines, il doit joindre à cet avis une copie de la prescription du vétérinaire et fournir les renseignements suivants:
1°  le numéro du troupeau en traitement;
2°  l’éleveuse dans laquelle la poulette est élevée;
3°  le nom du producteur d’oeufs à qui la poulette est destinée;
4°  le type d’antibactérien prescrit;
5°  la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant;
6°  le diagnostic du médecin vétérinaire traitant en joignant une copie de l’ordonnance.
Décision 9997, a. 24; Décision 11306, a. 3.
24. Le producteur doit informer les Éleveurs de poulettes du Québec par écrit dès qu’un médecin vétérinaire prescrit l’administration d’un antibactérien à ses poulettes, et indiquer:
1°  le numéro du troupeau en traitement;
2°  l’éleveuse dans laquelle les poulettes sont élevées;
3°  le nom du producteur d’oeufs à qui les poulettes sont destinées;
4°  le type d’antibactérien prescrit;
5°  la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant;
6°  le diagnostic du médecin vétérinaire traitant en joignant une copie de l’ordonnance.
Décision 9997, a. 24.